Avis 20224508 Séance du 08/09/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Lens à sa demande de communication, dans le cadre de son recours gracieux exercé contre la décision plaçant sa cliente en congé de maladie ordinaire à compter du X et contre l'avenant n° 3 au contrat d'engagement de celle-ci, des documents suivants : 1) les avis du comité médical ; 2) les avis de la commission médicale d'établissement ; 3) les décisions du centre hospitalier concernant sa cliente, depuis le 1er novembre 2020. La commission rappelle, à titre liminaire, que la commission de réforme et le comité médical ont été remplacés depuis le 1er janvier 2022 par le conseil médical en application de l’ordonnance n° 2020-1447 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique. Le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, modifié par le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022, précise les modalités d’organisation et de saisine des conseils médicaux. En l'absence de réponse exprimée par le directeur du centre hospitalier de Lens, la commission précise qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion du conseil médical présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que le conseil a ou non rendu son avis. La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication tant que ce dernier ne s'est pas réuni et n'a pas rendu son avis. Une fois cette réunion intervenue et cet avis rendu, le procès-verbal de la réunion, ainsi que l'ensemble des pièces du dossier soumis au conseil médical, sont communicables à l'intéressé, en application des dispositions combinées de l'article L311-1 et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par l'avis. La commission rappelle, en outre, que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis du conseil médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2), sous les réserves précitées. S'agissant de la demande formulée au point 3), la commission rappelle que, s'ils existent, ces documents sont communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.