Avis 20224473 Séance du 22/09/2022

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 août 2022, à la suite du refus opposé par le maire d'Andernos-les-Bains à sa demande de communication des documents suivants : 1) les dossiers de permis d’aménager initiaux et modificatifs déposés par le camping « X », comprenant notamment les études d’impact réalisées et les plans du site ; 2) les autorisations d’urbanisme accordées à ce camping ; 3) les déclarations d’achèvement des travaux prévues aux articles L462-1 et R443-8 du code de l’urbanisme ; 4) le cahier des prescriptions prévus à l’article L443-2 du code de l’urbanisme ; 5) le règlement de la circulation et du stationnement applicable à la commune d’Andernos-les-Bains ; 6) la liste des agents communaux assermentés pour procéder à des constats de violation de la règlementation sur le bruit et la circulation et le stationnement. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le maire d'Andernos-les-Bains a informé la Commission que le cahier des prescriptions ainsi que le règlement de la circulation et du stationnement applicable à la commune sollicités aux points 4) et 5) n'existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant des points 1) et 2), la Commission rappelle qu’elle a estimé dans son conseil de partie II n° 20181909 du 25 octobre 2018 que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les permis d’aménager, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment la sécurité publique ou à la sécurité des personnes et la protection de la vie privée, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents du dossier soumis au maire, y compris ceux qui ne sont pas mentionnées par les articles R441-1 à R441-8-3 du code de l’urbanisme, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration. La Commission indique, par ailleurs, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil X p. 5). La Commission estime que, s’agissant d’un permis d’aménager, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R441-1 à R441-8-3 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-dessus. La Commission précise que si l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tel que notamment le secret de la vie privée (CE, 17 mars 2022, n° 449620 ; Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil X p. 5). En application de ces principes, la Commission considère que doivent être occultés au titre du secret de la vie privée, avant toute communication, le cas échéant : - la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ; - les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique ; - les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ; - le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ; - le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire de l’autorisation individuelle d’urbanisme qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ; - la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location). En revanche, la Commission estime qu'il n’y a pas lieu d’occulter le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Sont également communicables le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet de l’autorisation individuelle d’urbanisme, la date d'autorisation et la déclaration d'ouverture de chantier, le cas échéant. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable aux points 1 et 2) de la demande. S'agissant du point 3) de la demande, la Commission estime que le document sollicité appartient à la catégorie des documents produits ou reçus par l'administration en matière d'autorisations individuelles d'urbanisme et revêt le caractère d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions relevant de la vie privée, en application des dispositions de l’article L311-6 du même code, ou faisant apparaître le comportement d’une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. A cet égard, la Commission rappelle qu’elle considère de manière constante que les faits et éléments purement objectifs (non connotés) relevés par une autorité administrative, tels que les insuffisances ou les manquements à une procédure, ne rentrent pas dans le champ de cette dernière réserve. Elle émet, par suite, un avis favorable sur ce point, sous les réserves susmentionnées. Enfin, en ce qui concerne le point 6) , la Commission relève qu'une liste d'agents publics, en tant qu’elle fait simplement apparaître le nom et les prénoms des agents ainsi que leur affectation, leur situation administrative, ou encore leur corps d'appartenance, grade, échelon ou leur indice de traitement, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle souligne, également, qu'aux termes de l'article R2333-120-9 du code général des collectivités territoriales : « Avant d'entrer en fonctions, la personne désignée pour établir les avis de paiement du forfait de post-stationnement prête serment devant le tribunal d'instance du lieu de sa résidence administrative ou, à défaut, de son domicile ou, pour les agents du tiers contractant non établis en France, du lieu du siège de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui a passé contrat avec leur entreprise. (...) Les agents répondant aux conditions prévues par le présent article sont dénommés dans la présente section « agents assermentés ». Ils portent en permanence une carte professionnelle avec leur photographie d'identité ainsi qu'un signe distinctif de leur fonction. Ils bénéficient d'un numéro d'identification qui leur est attribué par l'autorité dont ils relèvent. Cette autorité établit et tient à jour un recueil, sous format papier ou électronique, dans lequel figurent tous les numéros d'identification attribués et pour chacun d'entre eux : a) Le nom et le prénom de l'agent correspondant ; b) Le lieu et la nature des fonctions qu'il exerce ; c) La date et le lieu de son assermentation ; d) Un spécimen de sa signature manuscrite. Pour préserver la sécurité des agents, les données figurant dans le recueil ne sont communicables qu'à l'occasion d'une procédure contentieuse au cours de laquelle serait mise en cause la compétence de l'agent ayant établi l'avis de paiement ». En l'espèce, la Commission, qui, en l'absence de réponse du maire d'Andernos-les-Bains, n'a pas connaissance du fondement juridique de l'assermentation de ces agents, émet un avis favorable, sous les réserves susmentionnées, notamment dans le cas dans lequel l'assermentation serait délivrée sur le fondement de l'article R2333-120-9 du code général des collectivités territoriales et où aucune procédure contentieuse n'aurait été engagée.