Avis 20224471 Séance du 08/09/2022

Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière à sa demande de consultation, en sa qualité de membre du conseil d'administration, des factures des comptes suivants : 1) pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 : a) 6132 location immobilière ; b) 6135 location mobilière ; c) 614 charges locatives et de copropriété ; d) 6256 missions ; e) 6257 réceptions ; 2) pour les années 2017, 2018, 2020 et 2021, le compte 6226 honoraires. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois de l'occultation des éventuelles mentions protégées par le secret de la vie privée ou le secret des affaires. Elle précise, si de telles factures étaient en cause, que les factures des honoraires des avocats ne sont pas communicables à des tiers, étant couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, mais que sont en revanche communicables au demandeur les pièces justificatives des comptes relatives au paiement de ces honoraires, s'il les sollicite. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.