Avis 20224452 Séance du 08/09/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Laroque-d'Olmes à sa demande de publication en ligne sur le site de la mairie, en sa qualité de conseillère municipale, des comptes rendus des séances des conseils municipaux.
En l’espèce, la Commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Laroque-d'Olmes, rappelle, que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande, la saisine de la Commission est donc irrecevable.
Elle relève, en l’espèce, que la demande formulée par Madame X porte en réalité sur la restauration des archives des conseils municipaux sur le site internet de la commune et non sur la communication de comptes rendus du conseil municipal précisément identifiés. Dès lors, elle ne peut que déclarer irrecevable cette demande d’avis.
La Commission prend toutefois acte de l'intention du maire de Laroque-d'Olmes de procéder à la publication des archives des comptes rendus du conseil municipal dès que le site internet de la commune, qui est en cours de rénovation, sera opérationnel.
A toutes fins utiles, elle rappelle qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : (...) 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 ». La Commission considère que la publication en ligne des documents que produisent ou reçoivent les autorités administratives est aujourd’hui régie par les dispositions de l’article L312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration. Aux termes de ce dernier article : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données (...) comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. / Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. (...) ».
La Commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi qu'en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve de l'occultation préalables des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée ou le secret des affaires. Elle estime donc qu'ils peuvent être publiés en ligne, en application de l'article L311-9 précité, dans les conditions prévues à l'article L312-1-2.