Avis 20224444 Séance du 08/09/2022
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2022, à la suite du refus opposé par la directrice du Groupement d'intérêt public Carif Ile-de-France - Défi métiers à sa demande de communication de la copie de l’ordonnancement de paiement des sommes versées à l’association X dont sa société est membre.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'un groupement d'intérêt public, personne morale de droit public instituée pour assurer une mission d'intérêt général, est chargé d'une mission de service public et que les documents que le groupement produit ou reçoit dans le cadre de cette mission ont le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il est considéré comme une autorité administrative au sens de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
En l’absence de réponse exprimée par la directrice du Groupement d'intérêt public Carif Ile-de-France - Défi métiers à la date de sa séance, la commission relève ensuite que le septième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime qu’entre dans le champ de cette obligation de communication, le mandat de payer émis par l'ordonnateur de l'autorité administrative à destination de son comptable assignataire, au bénéfice d'une association.
La commission estime qu’en application de cette disposition et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, le document sollicité par Monsieur X, s’il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions éventuelles qui ne seraient pas communicables, en application de l'article L311-6 du même code, comme les informations couvertes par le secret des informations économiques et financières, telles que les coordonnées bancaires de l'association, ou celles qui seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes, comme par exemple les coordonnées personnelles de responsables de l'association.
Elle émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable.