Avis 20224433 Séance du 08/09/2022

Maître X, conseil de l'association « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, de la copie des documents suivants relatifs à la demande de dérogation à la protection des espèces protégées au sein de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de l’Arsenal de Rueil-Malmaison : 1) la décision du préfet du 22 février 2016 qui a autorisé à déroger à la protection des espèces protégées au sein de la ZAC de l’Arsenal, en l'espèce l'OEdipode turquoise ; 2) les avis rendus par les services consultés, notamment le Conseil national de la protection de la nature (CNPN), sur cette demande de dérogation ; 3) l’ensemble du dossier de demande de dérogation déposé au titre du code de l'environnement. En l'absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». La commission rappelle ensuite qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif que sa communication porterait atteinte, notamment, au secret des affaires ou ferait apparaître le comportement d’une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission précise qu'elle considère que l'exception de divulgation du comportement susceptible de nuire à son auteur, prévue à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut être opposée lorsque l’information environnementale se rapporte à l’activité d’une personne morale. En l'espèce, la commission relève que la demande porte sur un dossier de demande de dérogation sollicitée à l'occasion de travaux susceptibles de porter atteinte aux espèces protégées sur le fondement de l'article L411-2 du code de l'environnement, sur les éléments recueillis dans le cadre de l'instruction de cette demande et, enfin, sur la décision préfectorale ayant délivré cette dérogation. La commission considère que ces documents comportent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. Elle estime que ces documents sont dès lors communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus.