Avis 20224421 Séance du 08/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, du rapport d'intervention du SDIS concernant l'incendie d'un pavillon survenu le 26 juin 2022 à Angervilliers.
La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne, rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice(...) ».
La Commission comprend que le rapport d'intervention sollicité se rapporte à la vie privée des personnes physiques mentionnées et qu'il est susceptible de comporter des mentions faisant apparaître leur comportement et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle en déduit que ce document n'est pas communicable aux tiers.
La commission émet un avis défavorable à la communication des documents précités.