Avis 20224410 Séance du 08/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le président de Sorbonne Université à sa demande de communication, par transfert de fichier ou courriel, de la copie des bilans annuels d'activité des plateformes de recherche de l'université, référencées sur la page intranet https://intranet.sorbonne-universite.fr/fr/recherche/plateformes-de-recherche.html, comprenant les aspects financiers (recettes et dépenses) et le type d’utilisateurs (internes à la structure hébergeante / externes / privés).
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission note que les documents demandés sont des documents administratifs en vertu des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, et à ce titre qu'ils sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles, le cas échéant, de porter atteinte aux secrets mentionnés aux articles L311-5 et 6 de ce même code, notamment le secret des affaires.
Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.