Avis 20224407 Séance du 08/09/2022

Maître X, conseil de Monsieur X, gérant de la SCI X et de SASU X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants concernant son client, gérant des sociétés SCI X et SASU X : I) s'agissant de son client : 1) les rôles 91701 et 91702 mis en recouvrement le 30 avril 2021 ; 2) l'avis d’imposition IR 2013 d’un montant de X ; 3) la proposition de rectifications du 25 septembre 2015 servant de fondement à ce supplément d'IR 2013 ; 4) le recto‐verso de plis ayant contenu les pièces suivantes : a) la proposition de rectifications 3924 E SD du 12 décembre 2014 adressée à son client ; b) la proposition de rectifications 3924 E SD du 31 mars 2015 adressée à son client ; c) la proposition de rectifications 2120 SD du 25 septembre 2015 adressée à son client ; d) la proposition de rectifications 2120 SD du 30 octobre 2015 adressée à son client ; e) la mise en demeure de déclaration 2042 année 2011 du 28 janvier 2014 (date d’envoi stipulée dans la proposition de rectifications du 12 décembre 2014) ; f) la mise en demeure de déclaration 2042 année 2012 du 28 janvier 2014 (date d’envoi stipulée dans la proposition de rectifications du 31 mars 2015) ; g) la mise en demeure de déclaration 2042 année 2013 du 16 juin 2014 (date d’envoi stipulée dans la proposition de rectifications du 31 mars 2015) ; h) la mise en demeure de déclaration 2042 année 2014 du 26 juin 2014 (date d’envoi stipulée dans la proposition de rectifications du 30 octobre 2015) ; i) la mise en demeure de déclaration 2042 année 2015 du 16 juin 2017 (date de présentation stipulée dans la proposition de rectifications 2120 du 11 avril 2018 adressée à son client) ; j) la mise en demeure de déclaration 2042 année 2016 du 16 juin 2017 (date de présentation stipulée dans la proposition de rectifications 2120 du 11 avril 2018 adressée à son client) ; k) la mise en demeure de déclaration 2042 année 2017 du 13 novembre 2018 (date stipulée dans la proposition de rectifications 2120 du 17 mai 2019 adressée à son client) ; II) s'agissant de la SCI X : 1) le recto‐verso de plis ayant contenu les documents suivants : a) la proposition de rectifications 3924 V SD du 22 novembre 2017 adressée à la SCI X ; b) les mises en demeure relatives aux déclarations de TVA listées page 4 de la proposition de rectifications 3924 VSD du 22 novembre 2017 adressée à la SCI X ; c) les mises en demeure relatives aux déclarations 2072 de 2015 et 2016 listées page 5 de la proposition de rectifications 3924 VSD du 22 novembre 2017 adressée à la SCI X ; d) la mise en demeure du 30 juillet 2018 évoquée page 9 de la proposition de rectifications 2120 du 27 mars 2019 adressée à la SCI X ; 2) la mise en demeure du 30 juillet 2018 évoquée page 9 de la proposition de rectifications 2120 du 27 mars 2019 adressée à la SCI X ; 3) la proposition de rectifications du 15 novembre 2016 adressée à son client ou à la SCI X et évoquée page 13 de la proposition de rectifications 3924 adressée à la SCI X le 22 novembre 2017 ; III) s'agissant de SASU X, la proposition de rectifications du 22 octobre 2020 et le recto‐verso de l’enveloppe ayant contenu cette proposition de rectifications. En l'absence de réponse du directeur général des finances publiques à la date de sa séance, la Commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable.