Avis 20224406 Séance du 13/10/2022
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'Éducation nationale du Var à sa demande de communication, à son attention ou à celle du docteur X, son médecin traitant, de l’intégralité de son dossier médical, notamment le compte rendu médical de juillet 2017 du docteur X.
En l’absence de réponse exprimée par le directeur académique des services départementaux de l'Éducation nationale du Var, la commission rappelle que s'agissant du dossier médical de l'intéressée, qui inclut notamment le compte rendu médical de juillet 2017 du docteur X, l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission précise en outre qu'une fois rendus, les avis de la commission de réforme et du comité médical, les procès-verbaux des réunions ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme et au comité médical sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application des dispositions combinées des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis.
La commission, qui comprend que certains éléments de son dossier n'ont pas été communiqués à Madame X, émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la communication à l'intéressée des documents sollicités.