Avis 20224405 Séance du 08/09/2022
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2022, à la suite du refus opposé par la directrice du Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre - Hôpital Max Fourestier à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, à défaut par envoi postal, à la suite de la réaffectation de sa cliente au sein du service d'hospitalisation en diabétologie, d'une copie des documents suivants :
1) son entier dossier administratif individuel ;
2) la décision de réaffectation en diabétologie, quelle que soit la formalisation de cette décision (courrier, arrêté, acte, courriel) ;
3) l'ensemble des pièces préalables à cette décision et notamment les échanges de courriers et courriels avec Madame X et le docteur X portant sur sa cliente ;
4) son dossier de médecine du travail.
En l'absence de réponse de la directrice du Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre - Hôpital Max Fourestier à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu’aucune procédure disciplinaire ne soit en cours.
La commission rappelle, également, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission précise qu'il résulte de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que « sont considérés comme des documents administratifs (…) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission » et que constituent notamment de tels documents les correspondances émanant de ces autorités ou de leurs services.
La commission en déduit qu'une lettre ou un message électronique ayant trait à une mission de service public dont une autorité administrative a la charge, produit ou reçu par cette autorité, revêt le caractère d'un document administratif, au sens de ces dispositions, et entre dans le champ du droit d'accès garanti par l'article L311-1 du même code.
Elle souligne que la circonstance qu'un message électronique soit émis ou reçu sur une adresse de messagerie personnelle privée ne permet pas, par elle-même, de le soustraire au droit d'accès aux documents administratifs régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère, en effet, que ces messages, dès lors qu'ils sont produits ou reçus dans le cadre des missions de service public exercées et des compétences détenues à ce titre, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicables sur le fondement de ce code. Les messages émis ou reçus sur une adresse de messagerie personnelle privée n'ayant cependant pas vocation, en principe, à relever du droit d'accès aux documents administratifs, à la différence des messages émis ou reçus sur les messageries mises à disposition des élus ou agents par leur administration, il appartient au demandeur qui souhaite en obtenir communication de le préciser dans sa demande en indiquant les raisons qui lui font présumer leur existence.
Cette communication ne peut, enfin, intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des passages qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier, de ceux qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (témoignage, dénonciation, comportement répréhensible).
La commission émet donc un avis favorable à la communication à l'intéressée des documents demandés, sous les réserves mentionnées ci-dessus.