Avis 20224401 Séance du 08/09/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Savigny-sur-Orge à sa demande de communication d'une copie de l’attestation d’assurance fournie par le candidat X pour occuper la salle communale du Mille‐Club le 2 décembre 2021, dans le cadre de la campagne de l’élection municipale partielle des 5 et 12 décembre 2021 à Savigny‐sur‐Orge. En l'absence de réponse du maire de Savigny-sur-Orge à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les conventions d'occupation du domaine public et les documents qui s'y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise également qu'en application des dispositions de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, les titres Ier, II et IV du livre III du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. La commission, en l'état des informations en sa possession, estime que le document demandé, s'il existe, est communicable à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant de l'occultation des mentions protégées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et en particulier celles relatives à la vie privée. Elle émet en conséquence un avis favorable sous ces réserves.