Avis 20224395 Séance du 08/09/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le Directeur de la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne à sa demande de communication du courrier reçu par la CAF de la Haute-Vienne de la mutualité sociale agricole de la Dordogne le concernant.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la CAF de la Haute-Vienne a indiqué à la commission avoir communiqué à Monsieur X les documents demandés. Toutefois, la commission n'est pas, en l'état des éléments portés à sa connaissance, en mesure de s'en assurer. Elle estime, par suite, que la demande conserve son objet.
La commission estime que le document sollicité, s’il existe, constitue un document administratif communicable à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.