Avis 20224393 Séance du 08/09/2022

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Henri Duffaut à sa demande de communication de l'entier rapport d'enquête administrative établi à l'issue de l'enquête administrative initiée en avril 2019 après un signalement réalisé par un membre du personnel à l'encontre de son client. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur du centre hospitalier Henri Duffaut, la commission rappelle qu’un rapport d’enquête réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les mentions qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. En outre, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le document en question. Seul l'agent ayant effectué le signalement dispose, à l'égard de ce document, de la qualité de personne intéressée et non l'agent visé. Ces signalements ne sont donc pas réciproquement communicables. La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance du document sollicité émet, sous ces réserves, un avis favorable.