Conseil 20224390 Séance du 08/09/2022

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 8 septembre 2022 votre demande de conseil relative à l'obligation de communiquer, aux enfants de bénéficiaires d’allocations de solidarité, une attestation mentionnant les sommes annuellement perçues par des bénéficiaires de l'allocation sociale de prestation compensation du handicap. En premier lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. En second lieu, la commission estime qu'en principe ces documents ne sont communicables qu’à l’intéressé, soit l’allocataire, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Cependant, elle rappelle, à toutes fins utiles, que si les documents administratifs qui concernent une personne majeure en vie, lui sont en principe communicables, c’est à la condition qu'elle n'ait pas été placée sous tutelle. Dans le cas où la personne majeure a été placée sous tutelle, seul son tuteur peut exercer ce droit. Elle vous précise enfin que la personne disposant d'une habilitation familiale lui permettant de représenter la personne protégée pour les actes relatifs à sa personne, peut accéder au dossier administratif de l’intéressée, sous réserve de mentions contraires figurant dans le jugement de tutelle.