Avis 20224379 Séance du 08/09/2022
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de Lot-et-Garonne à sa demande de communication des éléments suivants relatifs au cirque dirigé par Monsieur X :
1) l'indication du caractère inopiné ou non de l'inspection du cirque menée le 19 mars 2021 ;
2) le rapport d'inspection du 26 mars 2021 sans caviardage des informations de la rubrique 3 « catégories d'espèces » ;
3) les annexes de ce rapport d'inspection dont :
a) l'inventaire des animaux et leur numéro d'identification ;
b) l'attestation de lecture des transpondeurs des animaux d'espèces non domestiques ;
c) l'évaluation de l'état de santé des animaux ;
4) le rapport d'inspection du 2 juillet 2019 non caviardé s'agissant des informations relatives aux animaux d'espèces non domestiques détenus.
En l'absence de réponse du préfet du Lot-et-Garonne à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
La commission précise, en second lieu, que les rapports d'inspection établis par les services préfectoraux sont, tout comme leurs annexes, en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des secrets protégés par l'article L311-6 de ce code, notamment de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission constate que le rapport visé au point 2) de la demande a été communiqué à Madame X. Toutefois, elle n'est pas en mesure d'apprécier la nature de toutes les occultations opérées notamment au point 3. « mammifères non domestiques ». Elle constate également qu'il ne résulte pas des éléments portés à sa connaissance que les annexes du rapport auraient été communiquées. Si elle comprend enfin que le rapport visé au point 4) aurait été transmis à la demanderesse, elle n'est pas en mesure de s'en assurer, ni d'apprécier la nature et l'ampleur des occultations éventuellement opérées.
Dans ces conditions, elle émet, sous les réserves précitées et sous réserve que ces documents ne revêtent pas un caractère préparatoire, un avis favorable sur les points 2) à 4) de la demande.