Avis 20224371 Séance du 08/09/2022
Monsieur X X, pour l'Association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le maire des Portes-en-Ré à sa demande de communication des éléments financiers ayant conduit le maire à proposer et à faire voter par le conseil municipal l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour l’année 2022, notamment le plan pluriannuel d’investissement et les calculs évoqués dans son courrier du 9 mai 2022.
La Commission, qui a pris connaissance des observations du maire des Portes-en-Ré, estime que les éléments financiers demandés sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que, s'ils relèvent du champ de ces dispositions, de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée ou le secret des affaires.
Elle relève que, si le maire de Portes-en-Ré fait valoir que le plan pluriannuel d'investissement est un document de travail préparatoire aux travaux du conseil municipal et qu'il n'est pas figé puisqu'il a vocation à évoluer en cours d'année, en fonction de la réalisation des opérations, la Commission estime qu'un tel document, dans sa version préalable à l'adoption des augmentations de taux et dans la mesure où il les a déterminées, ne revêt, à compter de celles-ci, plus un caractère préparatoire.
Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés.