Avis 20224370 Séance du 22/09/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d’incendie et de secours de la Nièvre à sa demande de communication, dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile actuellement instruite au tribunal judiciaire de Nevers, du rapport relatif à l'intervention du 27 juin 2016 aux domiciles de ses cousins germains décédés, Monsieur X et Madame X, sis rue X et rue X à Nevers. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Nièvre a fait savoir à la commission que les documents concernant Madame X ont déjà été adressés à Monsieur X par courrier en date du 22 avril 2022. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis dans cette mesure. Par ailleurs, la commission rappelle, d'une part, que les documents, quels que soient leurs intitulés, établis par les sapeurs-pompiers à l'occasion de leur mission de lutte contre l’incendie et de secours aux victimes, sont des documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, ces documents, lorsqu’ils contiennent des mentions dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée ou au secret médical ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à la personne intéressée. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon, que l'intéressé, au sens de cet article, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. La commission rappelle, d'autre part, que les documents comportant des informations à caractère médical sont communicables, en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, aux ayants droit de la personne décédée qui justifient de leur qualité, lorsque leur demande est motivée par le souci de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir des droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès et dans la seule mesure utile à l'objectif invoqué. La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission précise, en outre, que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. La commission estime enfin que, par ces dispositions, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. En l'espèce, la commission déduit de la formulation de la demande de Monsieur X que celui-ci cherche à faire valoir des droits, et constate que le demandeur se prévaut de son lien de parenté avec Monsieur X, sans justifier de la qualité d’ayant droit de celui-ci. Elle émet, en conséquence, un avis défavorable à la demande dans cette mesure.