Avis 20224367 Séance du 08/09/2022

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2022, à la suite du refus opposé par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, si possible sous forme d'ensemble de données, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des documents suivants relatifs à la X, entre le 1er janvier 2019 et le 8 juin 2022, incluant le nom de l'autorité qui a émis le document, le lieu de délivrance et la date d’émission : 1) la communication entre la X et l'ambassade de France en Irak ; 2) les documents, notes, dossiers de présentation, communications et autres éléments que la X aurait pu envoyer au ministère, relatifs à ses opérations en Irak. La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, rappelle que la demande de communication de documents administratifs doit être suffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier clairement le ou les documents souhaités, sans l'obliger à procéder à des recherches. En effet, le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux administrations de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ X, req. n° 56543, Lebon 267. – CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, req. n° 83477). En l'espèce, la commission estime que la demande de Monsieur X, qui vise, pour une période de plus de trois ans, l'ensemble des documents, notes, dossiers de présentation et communications adressés par la X au ministère relatifs à ses opérations en Irak ainsi que les échanges intervenus entre la X et l'ambassade de France en Irak, sans spécification particulière quant à l'objet de ces documents et échanges, est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier clairement les documents dont la communication est demandée. Elle déclare, par suite, la demande irrecevable et invite le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet des documents dont il sollicite la communication à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.