Avis 20224355 Séance du 08/09/2022
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Drancy à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'entier dossier de modification n° 1 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune soumis à enquête publique du 31 janvier au 2 mars 2022 ;
2) la délibération du conseil municipal ou la décision du maire portant sur l'étude de faisabilité de la direction technique de la mairie en date du 2 septembre 2019, réalisée sur les parcelles cadastrées section X n° X ;
3) la ou les délégations de signature et de pouvoir concernant le conseiller municipal Monsieur X pour la mandature 2014-2020 de l'équipe municipale.
En premier lieu et en l'absence de réponse du maire de Drancy à la date de sa séance, la Commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent à la modification d'un plan local d'urbanisme (PLU) présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. Les modalités du droit d'accès à ces documents varient au cours du temps, en fonction de l'état d'avancement de la procédure en cause, selon le calendrier suivant.
Jusqu'à l'établissement du projet de PLU, la communication des documents directement liés à la préparation du projet relève du code des relations entre le public et l'administration, sur le fondement duquel ces documents revêtent un caractère préparatoire et ne sont donc pas, temporairement, communicables. En revanche, restent communicables le document d'urbanisme en vigueur, de même que les informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 à L124-8 du même code. Une fois établi par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire en application de l'article L153-37 du code de l'urbanisme, le projet de PLU devient communicable.
Jusqu'à l'issue de l'enquête publique, l'article L153-41 du même code prévoit que, dans certains cas, le projet de PLU doit être soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. En application de l'article L123-11 de ce dernier code, les éléments du dossier d'enquête publique sont communicables à toute personne sur sa demande, avant l'ouverture de cette enquête dès lors qu'ils peuvent être regardés comme achevés en la forme, ou pendant celle-ci. En outre, les informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, même si elles sont contenues dans des documents qui résultent de l'enquête, sont communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 à L124-8 du même code.
Après la clôture de l'enquête publique, les documents qui résultent de l'enquête publique, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur et les registres mis à la disposition du public deviennent communicables. L'approbation de la modification du PLU par l'organe délibérant de l'établissement ou de la commune lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure.
En l'espèce, la Commission, qui ne dispose pas d'information précise sur l'état d'avancement du projet de modification du PLU de la commune de Drancy, émet, sous les réserves mentionnées ci-dessous, un avis favorable sur la communication des documents mentionnés au point 1).
En deuxième lieu, la Commission, qui ne dispose pas d'information précise sur le projet pour lequel une étude de faisabilité aurait été réalisée, estime que cette étude, si elle existe et sous réserve qu'elle ne soit pas ou plus préparatoire, est communicable à tout personne qui en ferait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Sous cette réserve, la Commission émet un avis favorable sur la communication du document mentionné au point 2).
En troisième lieu, la Commission rappelle qu'un arrêté portant délégation de pouvoir ou de signature à un conseiller municipal est communicable à toute personne qui le demande en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve de ne pas avoir fait l'objet d'une diffusion publique. En l'espèce, la Commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 3).