Avis 20224344 Séance du 08/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Bois-Plage-en-Ré à sa demande de communication, par courriel, du règlement intérieur du logement d'urgence de la commune, signé le 8 juin 2022.
La Commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Bois-Plage-en-Ré, rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La Commission rappelle également qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
En conséquence, la Commission émet un avis favorable sur la communication du document sollicité.
S'agissant des modalités de cette communication, la Commission souligne qu'en vertu de cet article L311-9, l'accès aux documents administratifs s'exerce au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, notamment par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le maire de Bois-Plage-en-Ré a proposé à Monsieur X de consulter sur place le document sollicité. La Commission relève cependant que Monsieur X a demandé une communication par courrier électronique. Elle constate, en outre, que le règlement intérieur du logement d'urgence est disponible sous format dématérialisé.
Dans ces conditions, il incombe au maire de Bois-Plage-en-Ré d'adresser ce document à l'adresse électronique indiquée par le demandeur et que ce dernier peut librement choisir. A cet égard, il ressort des informations portées à la connaissance de la Commission que Monsieur X a demandé, en dernier lieu, que le document lui soit envoyé à l'adresse électronique suivante: X.
Enfin, la commission rappelle, à toutes fins utiles, que la circonstance que le document sollicité ait déjà été transmis au demandeur avant sa saisine ne fait en principe pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande présentée sur le fondement du CRPA, sous réserve que celle-ci ne présente pas un caractère abusif.