Avis 20224336 Séance du 08/09/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Monthoiron à sa demande de communication du document préparatoire adressé aux conseillers municipaux le 17 décembre 2021. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Monthoiron a transmis à la commission le document préparatoire demandé et a indiqué attendre d'avoir son avis sur la communicabilité de celui-ci. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise cependant que les documents préalables ou préparatoires aux délibérations du conseil municipal ne font pas partie des documents communicables sur le fondement du code général des collectivités territoriales (CE 27 mars 1935, Recueil, p. 398), mais qu'ils le sont en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant des dispositions des articles L311-2, L311-5 et L311-6 de ce code. La commission considère ainsi, en application de ces principes, que de tels documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve le cas échéant, de l’occultation des mentions couvertes par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, en particulier celles tenant au secret de la vie privée et au secret des affaires. En l'espèce la commission, qui a pris connaissance du document demandé, estime qu'il est entièrement communicable et émet donc un avis favorable à sa communication au demandeur.