Avis 20224325 Séance du 08/09/2022

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte Camargue Gardoise à sa demande de communication d'une copie du rapport de l'enquête administrative la concernant. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu’un rapport d’enquête administrative est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, en principe communicable sur le fondement des dispositions de ce code, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, condition qui semble satisfaite en l'espèce, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. La commission rappelle également qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ce rapport administratif ne peut être communiqué à Madame X qu'après occultation des mentions mettant en cause la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception, l’identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à un tiers, notamment à la personne visée qui doit être regardée comme un tiers à l'égard des mentions relatives aux personnes interrogées dans le cadre de cette enquête, pourrait leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l’identification de ces auteurs, l’intégralité de leurs propos doit être occultée. En revanche, la commission considère que les mentions de ces rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public et ne mettent pas en cause à titre personnel l'encadrement ou des agents, ne sauraient être regardées comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultés. La commission précise, au vu des éléments du dossier, que la circonstance qu'aucune procédure disciplinaire n'aurait été engagée à la suite du rapport d'enquête sollicité ne ferait pas obstacle à la communication de ce dernier. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, émet, en l'état des informations dont elle dispose et sous les réserves susmentionnées, un avis favorable à la demande.