Avis 20224324 Séance du 08/09/2022
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2022, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Strasbourg à sa demande de communication des documents suivants :
1) le rapport de Monsieur X, chef de bureau, relatif aux faits du X, sur lequel se base la procédure des ressources humaines à son encontre ;
2) le compte rendu de son entretien du 22 juillet 2021 avec Monsieur X, X, relatif à la journée du X.
En l'absence de réponse de la rectrice de l'académie de Strasbourg à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission rappelle également qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En l'espèce, la commission constate qu'il ne résulte d'aucun des éléments portés à sa connaissance qu'une décision serait en préparation à la suite de l'élaboration des documents demandés ou qu'une procédure disciplinaire aurait été engagée.
Elle estime donc que le document visé au point 2) de la demande est communicable à Monsieur X en application de l'article L311-6 susmentionné et émet un avis favorable à la demande dans cette mesure.
S’agissant du rapport d’enquête mentionné au point 1), la commission précise qu'un tel document interne à l'administration est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation préalable des mentions mettant en cause la vie privée de tiers, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique identifiable ou qui font apparaître un comportement d'un tiers dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. A ce titre, les témoignages de personnes identifiées ou identifiables doivent être occultés. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1).