Avis 20224305 Séance du 08/09/2022
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le président du Tribunal judiciaire d'Albertville à sa demande de communication, par envoi postal ou par courrier électronique, d'une copie des documents suivants :
1) la correspondance par laquelle le maire d’Albertville aurait saisi Madame X, procureure de la République, d’une demande de retrait d’agrément de policier municipal de Messieurs X et de Madame X ;
2) la correspondance de la procureure de la République ou de celle de la vice-procureure de la République adressée au maire d’Albertville par laquelle la procureure a sollicité son avis sur le retrait d’agrément de Madame X et Messieurs X ;
3) la correspondance du maire d’Albertville par laquelle celui-ci a fait part à la procureure de son avis concernant une mesure de retrait d’agrément de policier municipal visant Messieurs X et de Madame X.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission précise, ensuite, qu’aux termes de l’article L311-6 du même code, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission estime en l’espèce que les documents sollicités, dont elle n’a pas pu prendre connaissance, en supposant d'ailleurs qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, sont communicables aux seules personnes intéressées, c’est-à-dire aux agents faisant l’objet d’une procédure de retrait d’agrément, à l’exclusion des tiers. Elle émet donc un avis défavorable à la demande.