Avis 20224302 Séance du 08/09/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Roubaix à sa demande de communication de la licence 3 attribuée à X située X, ainsi que son n° de série et la date de son obtention. En l'absence de réponse du maire de Roubaix à la date de sa séance, la Commission considère que le document sollicité constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'éventuelle occultation des éléments couverts par le secret de la vie privée et le secret des affaires, conformément à l'article L311-6 de ce même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable, et rappelle qu’il appartient à l'administration, dans l'hypothèse où elle ne détiendrait pas ce document, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le préfet du Nord, et d’en aviser Monsieur X.