Avis 20224295 Séance du 08/09/2022

Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles à sa demande de communication de la grille de notation relative à son épreuve orale du concours interne de secrétaire administratif classe normale. En l'absence de réponse du directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles à la date de sa séance, la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d’État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». En application de ces principes, elle estime donc que le document sollicité, dont elle n’a pas pu prendre connaissance, est communicable à l’intéressée, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éléments faisant apparaître les critères de l'appréciation par le jury de sa performance individuelle. Elle n'est pas en mesure d'apprécier si les occultations qui devraient être apportées au document sollicité priveraient, en l'espèce, d'intérêt sa communication. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve de l'occultation des mentions susmentionnées et à la condition que ces occultations ne privent pas d'intérêt la communication du document ainsi occulté.