Avis 20224288 Séance du 08/09/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication des « attestations des décrets » de ses aïeux cités ci-après : 1) Monsieur X ; 2) Madame X ; 3) Monsieur X ; 4) Monsieur X ; 5) Monsieur X ; 6) Monsieur X ; 7) Monsieur X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé la commission qu'une attestation d'acquisition de la nationalité, régie par le décret n° 93-1362 du 30 octobre 1993, ne pouvait être délivrée qu'aux personnes limitativement énumérées par les articles 34 et 52 de ce texte. La commission rappelle, en outre, sa position traditionnelle selon laquelle le code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux administrations d'élaborer un document, telle qu'une attestation régie par le décret n° 93-1362 du 30 octobre 1993, à la demande d'une personne. Dans le cas où la demande viserait à obtenir une attestation qui n'existe pas, la commission ne peut que déclarer la demande irrecevable. En revanche, dans le cas où le ministre de l'intérieur détiendrait d'ores et déjà des pièces conférant la nationalité française aux aïeux du demandeur ou en attestant, la commission estime que ces dernières lui sont communicables, en application du II de l'article L311-6 du code précité, sous réserve que l'intéressé soit décédé. En l’espèce, la commission comprend des observations du ministre de l'intérieur et des outre-mer que la demande tend à l’élaboration de documents nouveaux. En l’état des informations ainsi portées à sa connaissance, elle déclare donc la demande d’avis irrecevable.