Avis 20224285 Séance du 08/09/2022

Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2022, à la suite du refus opposé par la présidente-directrice générale du Cirad à sa demande de copie, par voie électronique, des deux certificats de qualification « Qualifelec MGTI classe 2 mention ET » et « Qualifelec SPV classe 2 et RGE » de l'attributaire, conformément à l'article 5.1 du règlement de la consultation du marché public de travaux ayant pour objet l'installation de panneaux photovoltaïques pour une production électrique autoconsommée sur des bâtiments du pôle de protection des plantes affectés aux missions d'enseignement supérieurs et de recherches du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) Réunion et ses partenaires accueillis. En l’absence de réponse exprimée par la présidente-directrice générale du Cirad à la date de sa séance, la Commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, « Centre hospitalier de Perpignan » (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi de l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ainsi que du mémoire technique, qui ne sont, de fait, pas communicables aux tiers. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - le détail des capacités techniques et professionnelles de l'entreprise (organigramme, références, diplômes, curriculum-vitae...), les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. En application de ces principes, la Commission estime que les deux certificats de qualification « Qualifelec MGTI classe 2 mention ET » et « Qualifelec SPV classe 2 et RGE » détenus par l'attributaire du marché en cause sont couverts par le secret des affaires, nonobstant la production exigée de ces documents par le règlement de la consultation au stade de l'examen de la recevabilité des candidatures. Elle émet, dès lors, un avis défavorable.