Avis 20224284 Séance du 08/09/2022

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Villeneuve-le-Roi à sa demande de communication des procès-verbaux centralisateurs des deux tours de l'élection présidentielle 2022 de la commune, indiquant, a minima, pour chacun des bureaux de vote : 1) le nombre d'électeurs inscrits ; 2) le nombre d'électeurs votants d'après le registre des émargement ; 3) le nombre de votes ; 4) le nombre de suffrages blancs ou nuls ; 5) le nombre de suffrages attribués à chaque liste candidate. En l'absence de réponse du maire de Villeneuve-le-Roi à la date de sa séance, la commission rappelle que la communicabilité des procès-verbaux des élections est régie par les dispositions de l’article R70 du même code, qui prévoit que ceux-ci sont communiqués à tout électeur qui le demande « jusqu’à l’expiration des délais prescrits pour l’exercice des recours contre l’élection ». A l’expiration de ces délais, la communication des procès-verbaux se fait sous le régime du livre III du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que l'a indiqué la commission dans un avis n° 20080590. Dès lors que les délais de recours ont expiré, les procès-verbaux des élections doivent donc être communiqués à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, selon les modalités prévues à l'article L311-9 du même code et après occultation, le cas échéant, des mentions qui y seraient portées et qui seraient couvertes par le secret de la vie privée. S'agissant de l'élection présidentielle, la commission relève que les dispositions précitées de l'article R70 du code électoral ont été rendues applicables à l'organisation des opérations électorales tenues à l'occasion de l'élection présidentielle par l'article 22 du décret n° 2001-213 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel. Il en résulte que, s'agissant des opérations électorales tenues dans les communes, sont applicables les règles de droit commun définies en la matière par le code électoral. La commission note que les dispositions de l'article 28 de ce décret, qui prévoit l'établissement en deux exemplaires d'un procès-verbal de recensement des votes au niveau départemental, dont l'un est transmis au Conseil constitutionnel et l'autre est versé aux archives départementales, ne sont applicables, quant à elles, qu'au procès-verbal dressé par la commission départementale instituée par l'article 25 de ce même décret. En l'espèce, la commission relève que, s'agissant de l'élection présidentielle de 2022, la demande porte sur la communication des procès-verbaux établis, pour la commune de Villeneuve-le-Roi, à l'occasion des premier et second tours de cette élection présidentielle. Les délais de recours étant prescrits, il n'y a plus lieu de faire application des dispositions de l'article R70 du code électoral. La commission estime donc que les documents demandés sont communicables à la demanderesse sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions y figurant qui seraient couvertes, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par le secret de la vie privée. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable à la demande.