Avis 20224275 Séance du 08/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier d'Arras à sa demande de communication des comptes rendus des deux séances plénières de la commission des usagers qui se sont tenues au cours du second semestre 2021.
La commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à Monsieur X sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'ils ne revêtent pas ou plus un caractère préparatoire et sous réserve des secrets protégés définis par ses articles L311-5 et L311-6, tenant en particulier à la sécurité des personnes, au respect de la vie privée d'un tiers ou à la préservation d'un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du centre hospitalier d’Arras a informé la commission de son intention de communiquer prochainement le compte rendu de la réunion du 20 septembre 2021 occulté selon les principes ci-dessus rappelés. Il a également précisé que le compte rendu du 22 novembre 2021 revêt un caractère préparatoire dans la mesure où ce dernier n’a pas encore été validé en réunion plénière.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, le compte rendu du 22 novembre 2021 ne pouvant être communiqué qu’après sa validation et sans qu'il ne soit besoin pour le demandeur de reformuler sa demande de communication.