Avis 20224272 Séance du 08/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de la copie de la fiche de proposition de rectification n° 3909 exposant les motifs de la programmation du contrôle fiscal dont il a fait l'objet.
Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sont ainsi couvertes par le secret, notamment, les informations précises sur l’origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l’administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur.
La commission émet, dès lors, un avis défavorable à la demande de communication.