Avis 20224256 Séance du 08/09/2022
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Nice à sa demande de communication des documents suivants relatifs à son affectation au collège BERTONE d’Antibes lors du mouvement 2022 dans la discipline éducation physique et sportive (EPS) :
1) l’ensemble des éléments ayant participé à la décision de l'affecter au collège BERTONE d’Antibes hors du champ d’adaptation de son poste de travail RQTH, y compris ceux relatifs à sa non-affectation sur son vœu n°1 au lycée Léonard de VINCI d’Antibes ;
2) les avis médicaux portés à son dossier médical et les préconisations éventuellement associées ainsi que les bonifications éventuellement concernées ;
3) les procès-verbaux de commissions, groupes de travail et réunions officielles liées à l'étude de son dossier et en particulier liés à la prise en compte de son handicap dans le cadre du mouvement ;
4) le détail du mouvement, dans la discipline EPS, d’entrée dans les vœux « GEO Antibes et environ » et dans le vœu « COM Antibes » ainsi que le détail des barèmes associés, des affectations à l’intérieur de ces voeux « GEO et COM », y compris le nombre de points des personnels affectés lors du mouvement à l’intérieur de ce groupement avec le type de vœu pris en compte pour le calcul de ce barème (GEO - COM - ETB ou autre) et le détail du calcul de ce nombre de points ;
5) le détail des vœux, barèmes et mode de calcul de ces barèmes en ce qui concerne l'affectation sur le poste vacant « lycée Léonard de Vinci d’Antibes ».
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du recteur de l'académie de Nice, rappelle, s'agissant du point 1) de la demande, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
La commission relève, au demeurant, que les éléments ayant déterminé l'affectation de Madame X lui ont été communiqués par l'administration par courrier électronique en date du 28 juin 2022.
S'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
En l'espèce, toutefois, le recteur de l'académie de Nice a informé la commission que le médecin de prévention du rectorat sur le mouvement des personnels enseignants bénéficiant d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé s'est borné à rendre à un avis oral qui n'a pas été formalisé par un document écrit versé au dossier de Madame X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point.
S'agissant du point 3) de la demande, le recteur de l'académie de Nice a informé la commission que les réunions en question n'ont pas donné lieu à l'établissement de procès-verbaux.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point également.
S'agissant du point 4) de la demande, la commission estime que la communication à un tiers de documents concernant des agents dont les demandes de mutation n’ont pas été satisfaites porterait atteinte à la protection de la vie privée des intéressés. Ces documents ne sont donc communicables qu'à chaque agent intéressé pour ce qui le concerne.
La commission émet en conséquence un avis défavorable sur ce point, ce qui n'interdit pas à l'administration, selon l'intention dont elle a fait part à la commission, de communiquer à Madame X des informations anonymisées relatives au mouvement dans la discipline EPS.
Enfin, s'agissant du point 5) de la demande, la commission rappelle que l'acte décidant de muter un agent public ainsi que la demande et les documents enregistrant la demande de mutation d'un agent effectivement muté sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.
En l'espèce, la commission comprend de la réponse de l’administration que les éléments demandés entrent tous dans le champ de l'article L311-6, et émet en conséquence un avis défavorable sur ce point.