Avis 20224242 Séance du 08/09/2022

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Périgneux à sa demande de communication d'une convention signée avec la société X pour l'implantation d'une antenne de radiotéléphonie sur le domaine public. En l’absence de réponse du maire de Périgneux à la date de sa séance, la commission comprend que la convention dont la communication est demandée a pour objet de concéder un droit d'occupation pour l'implantation d'une antenne relais de téléphonie mobile moyennent le paiement d'une redevance. Si, ainsi qu'elle le comprend également, la convention en cause porte sur l'occupation du domaine public, elle revêt le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Si cette convention est relative à la gestion du domaine privé de la commune, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration : « Les titres Ier, II et IV du présent livre s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales ». La commission est donc également compétente pour se prononcer, dans cette hypothèse, sur le droit d'accès à cette convention. La commission considère également que le rayonnement électromagnétique doit être considéré comme une émission dans l'environnement au sens du II de l'article L124-5 du code de l'environnement. Dès lors, tout document permettant de recueillir des informations sur ces émissions doit être communiqué au public, sans qu'il y ait lieu d'opposer, le cas échéant, la confidentialité des informations couvertes par le secret des affaires au sens du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L151-5 du code de commerce, auquel il y a lieu de se reporter pour apprécier cette notion eu égard aux travaux préparatoires de l'article 4 de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires. A cet égard, ces dispositions étant d'interprétation stricte, la commission rappelle que la présence d'une clause de confidentialité ne saurait par elle-même faire obstacle à l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs défini par la loi. Il s'ensuit que lorsque la convention comporte des informations relatives à des émissions dans l'environnement, celles-ci sont communicables à toute personne qui les demande en vertu des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sans qu'il y ait lieu d'opposer à ce demandeur une clause de confidentialité sur les stipulations de la convention. La commission estime que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. En outre, la communication des informations relatives à des émissions dans l'environnement fait l'objet de dispositions particulières, figurant au II de l'article L124-5 du même code, qui ne permettent à l'autorité publique de rejeter la demande que dans le cas où la consultation ou la communication de l'information porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou bien au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle. Elle estime par conséquent que la convention sollicitée est communicable à toute personne qui en fait la demande et émet un avis favorable.