Avis 20224229 Séance du 08/09/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2022, à la suite du refus opposé par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, par courrier électronique, de la copie du texte officiel relatif aux conditions de rapatriement pour études supérieures des élèves boursiers français.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères a indiqué à la commission, en premier lieu, que si Monsieur X sollicite un texte législatif ou réglementaire elle n'est ni tenue de communiquer des documents ayant fait l’objet d’une diffusion publique, ni d’effectuer des recherches aux fins d’identifier des références juridiques au service des administrés, en deuxième lieu, que s'il demande le document qu'il produit en pièce jointe il le possède déjà et la demande d'avis doit donc être déclarée sans objet et, en troisième lieu, que la saisine de l'intéressé est abusive.
La commission comprend que Monsieur X sollicite la communication d'une éventuelle note interne explicative ou d'une instruction relative aux conditions de rapatriement pour études supérieures des élèves boursiers français, applicable aux étudiants résidant en Ethiopie, similaire à celle mise en ligne sur le site de l'ambassade de France en Inde en 2016.
La commission estime que ce document administratif, s'il existe et s'il n'a pas fait l'objet d'une diffusion publique, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique, la sûreté de l’État et à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l'article L311-5 de ce même code.
Enfin, la commission souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration ou si son traitement impose à l'administration des efforts disproportionnés au regard des moyens dont elle dispose. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent.
En l'espèce, la commission prend note de ce que Monsieur X a multiplié les demandes de communication depuis plusieurs années, portant parfois sur un nombre important de documents, de nature diverse, susceptibles de faire peser des contraintes importantes sur les administrations sollicitées. Toutefois, compte tenu des éléments portés à sa connaissance et notamment de la circonstance que la présente demande porte sur la communication d'un unique document peu volumineux, il ne lui est pas apparu que cette demande présente un caractère abusif.
Elle invite cependant le demandeur à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.
Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable.