Avis 20224225 Séance du 08/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2022, à la suite du refus opposé par la maire d'Aix-en-Provence à sa demande de copie de la lettre de mise en demeure afin de régulariser des travaux non autorisés réalisés au X, adressée par la commune au propriétaire à la suite de son signalement par courrier le 6 juin 2022.
En l'absence de réponse de la maire d'Aix-en-Provence à la date de sa séance, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du courrier sollicité rappelle que les mises en demeure font, en général, apparaître de la part de leur destinataire un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et ne sont, dans ce cas, pas communicables aux tiers sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration, conformément aux dispositions de l'article L311-6 de ce code.
La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents précités.