Avis 20224217 Séance du 08/09/2022
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le maire d'Orléans à sa demande de communication, dans un format numérique ouvert et réutilisable, par téléchargement ou attachés à un courrier électronique, des documents et leurs annexes relatifs à l'expérimentation des dispositifs SENSIVIC sur la ville d'Orléans incluant notamment les rapports, livrables, documents de suivi des travaux, courriers, contrats, études, procès-verbaux de réunions afférents à la convention entre Orléans et SENSIVIC, ainsi que les divers documents transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire d'Orléans à la demande qui lui a été adressée, observe que le dispositif SENSIVIC est un système de détection d’événements sonores associé aux caméras de vidéoprotection et comprend que la ville d’Orléans a expérimenté ce dispositif.
La commission précise qu’aux termes de l’article R252-10 de la sécurité intérieure, applicable aux dispositifs de vidéoprotection, « L’autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. / L’autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d’eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d’arrondissement ».
La commission estime que les modalités particulières de communication prévues par ces dispositions, qui ont valeur réglementaire, ne font pas obstacle à l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère ainsi que la demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéoprotection déposée à la préfecture en application des articles R252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure est, lorsqu’elle a perdu son caractère préparatoire, communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code.
La commission rappelle, à cet égard, sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu’elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l’article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l’exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique.
En l’espèce, elle émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve des occultations préalables en application des principes qui viennent d’être énoncés, ainsi que le cas échéant, des éventuelles mentions relevant d'un secret protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission précise néanmoins qu'il ressort des dispositions du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des formalités préalables prévues par cette loi, de même que les décisions prises par cette commission au terme de ces procédures, font l'objet d'un régime particulier de communication, défini à l'article 31 de cette loi, qui échappe au champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. L'article L342-2 de ce code n'ayant pas étendu ses compétences à ce régime.
Enfin, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. En outre, aux termes de l'article L300-4 du même code, « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». La commission précise que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. En revanche, si elle y procède, les documents doivent être mis à disposition sous forme électronique dans un format réutilisable.
La commission émet, sous l'ensemble de ces réserves et dans cette mesure, un avis favorable à la demande.