Avis 20224212 Séance du 08/09/2022

Monsieur X, journaliste, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des documents et leurs annexes relatifs à l'Association des concessionnaires et des prestataires de France, dont le périmètre de la demande s’étend aux documents administratifs existants au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et aux informations contenues dans des fichiers informatiques pouvant en être extraites par un traitement automatisé d’usage courant, plus précisément : 1) l'ensemble des courriels, courriers et échanges reçus par le ministère de la justice, en particulier par la direction de l'administration pénitentiaire et le cabinet du garde des Sceaux, de la part de l'Association des concessionnaires et des prestataires de France ; 2) l'ensemble des courriels, courriers et échanges envoyés par le ministère de la justice, en particulier par la direction de l'administration pénitentiaire et le cabinet du garde des Sceaux, à l'Association des concessionnaires et des prestataires de France ; 3) les éventuelles pièces transmises par ladite association au ministère de la justice ; 4) la liste, si elle existe ou peut être extraite par un traitement d'usage courant, des rendez-vous et réunions entre le ministère, en particulier par la direction de l'administration pénitentiaire et le cabinet du garde des Sceaux, et l'association des concessionnaires et des prestataires de France ; 5) les éventuelles notes, rapports et comptes rendus relatifs à ces rendez-vous et réunions En l'absence de réponse de la part du garde des sceaux, ministre de la justice à la date de sa séance, la Commission rappelle qu'une demande de communication doit être suffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier clairement le ou les documents souhaités, sans l'obliger à procéder à des recherches. En effet, le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux administrations de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, req. n° 56543, X 267 ; CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, req. n° 83477). Dans un avis n° 20195507 du 12 mars 2020, de partie II, elle a estimé que l’imprécision et la généralité de la formulation d’une demande, notamment en ce qu’elle vise indistinctement l'ensemble des services et niveaux hiérarchiques du ministère et des organismes sollicités ainsi que les documents de toute nature, du courrier électronique entre collègues de bureau au sein d'un même service aux saisines officielles d'une autorité administrative à une autre, ne met pas l'administration en mesure d'identifier précisément et sans recherche approfondie, les documents susceptibles de répondre à la demande. A l’inverse, une demande est suffisamment précise lorsque les documents sollicités sont identifiables par leurs émetteurs, leur objet, leurs dates, leur forme, leur nature ou, encore, le cadre réglementaire dans lequel ils s’inscrivent. La Commission observe qu’une demande imprécise conduit à un avis d’irrecevabilité. Elle rappelle que si l'autorité saisie n'est pas tenue, sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration, d'inviter le demandeur à préciser une demande qu'elle estime imprécise, il lui est loisible de le faire dans un souci de bonne administration afin d'éviter la multiplication des demandes de communication dont elle est l'objet. En l'espèce, la Commission relève que la demande porte sur un ensemble de documents se rapportant à l'Association des Concessionnaires et Prestataires de France (ACPF). Cette association regroupe les entreprises concessionnaires indépendantes, signataires d'un contrat de concession avec l'administration pénitentiaire. Elle est chargée de créer un lien institutionnel avec l'administration et ses représentants, de faciliter la coopération entre les entreprises et l'administration, de véhiculer les informations reçues de l'administration vers les concessionnaires, d'harmoniser les rapports entre tous les intervenants liés à la fonction travail, de défendre, de promouvoir et de développer le travail en milieu carcéral en France et de clarifier le devenir des entreprises adhérentes face à la politique en matière de gestion déléguée et des groupements privés en particulier. La Commission estime que la demande porte sur l'ensemble des documents susceptibles d'être en possession du ministère de la justice, en lien avec l'ASPF. Elle estime, en l'état, que cette demande, qui se rapporte à une association créée en 2012 et ayant un large champ de compétence, qui ne comporte aucune borne temporelle et qui ne précise pas l'objet des documents demandés, est formulée de manière trop générale et imprécise pour permettre à l'autorité d'identifier précisément et sans recherche approfondie, les documents susceptibles d'y répondre. Elle déclare, par suite, cette demande irrecevable et invite le demandeur, s'il le souhaite, à adresser à l'administration une nouvelle saisine plus circonstanciée.