Avis 20224207 Séance du 08/09/2022

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le préfet des Landes à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'arrêté portant mise en demeure l'X et portant mesures conservatoires en date du 30 mai 2022 ; 2) le rapport de manquement administratif du 22 avril 2022 ; 3) les observations en réponse de l'X ; 4) la lettre de la préfète coordinatrice du 11 mai 2022 ; 5) la réponse de l'X du 18 mai 2022 ; 6) l'ensemble des documents incluant les échanges mails, courriers, notes, rapports et autres comptes-rendus préalables à cet arrêté. La commission observe que l’X, organisme unique de gestion collective (OUGC), a fait l’objet d’une mise en demeure et que des mesures conservatoires ont été prises pour la gestion des prélèvements d'eau à usage d'irrigation agricole. En l'absence de réponse du préfet des Landes à la date de sa séance, la commission relève qu’aux termes de l’article R211-112 du code de l’environnement : « L'organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l'article L. 211-3 est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de : 1° Déposer la demande d'autorisation pluriannuelle de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation, qui lui est délivrée conformément à la procédure prévue par les articles R214-31-1 à R214-31-3 ; 2° Arrêter chaque année un plan de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau en application des articles R211-66 à R211-70 ; le plan est présenté au préfet pour homologation selon les modalités prévues par l'article R214-31-3 ; 3° Donner son avis au préfet sur tout projet de création d'un ouvrage de prélèvement dans le périmètre ; en l'absence d'avis émis dans le délai d'un mois, ou, dans le cas prévu au 6° de l'article R181-22, le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de sa saisine, l'organisme unique est réputé avoir donné un avis favorable ; 4° Transmettre au préfet avant le 31 janvier un rapport annuel en deux exemplaires, permettant une comparaison entre l'année écoulée et l'année qui la précédait et comprenant notamment : a) Les délibérations de l'organisme unique de l'année écoulée ; b) Le règlement intérieur de l'organisme unique ou ses modifications intervenues au cours de l'année ; c) Un comparatif pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés, le volume alloué et le volume prélevé à chaque point de prélèvement ; d) L'examen des contestations formées contre les décisions de l'organisme unique ; e) Les incidents rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en œuvre pour y remédier. ». Aux termes de l’article R211-113 du même code : I. toute personne morale candidate pour une désignation comme organisme unique de gestion collective au sens de l'article R211-112 dépose sa demande auprès du préfet. (…) III. l'arrêté délimitant le périmètre et désignant l'organisme unique en application des dispositions du I et du II ci-dessus est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et sur le site internet de la préfecture. IV.la modification du périmètre ou le remplacement de l'organisme unique est soumis aux mêmes formalités que celles applicables à l'arrêté initial. Enfin aux termes de l’article R211-116 de ce code : « En cas de défaillance de l'organisme unique désigné d'office, le préfet peut, après mise en demeure restée sans effet pendant un mois, faire procéder d'office, aux frais de cet organisme, à l'exécution des actes relevant des missions définies à l'article R211-112. En cas de défaillance de l'organisme unique désigné en application du I de l'article R. 211-113 et lorsqu'une mise en demeure notifiée à l'organisme est restée sans effet pendant un mois, le préfet peut, après avoir mis l'organisme en mesure de présenter ses observations, mettre fin à sa mission. » La commission rappelle, par ailleurs, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». La commission rappelle enfin qu'aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :/ 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e) et au h) du 2° de l'article L311-5 ». La commission estime qu’en vertu de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 dont elles assurent la transposition en droit national, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif que sa communication ferait apparaître le comportement d’une personne physique, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis CADA n° 20132830 du 24 octobre 2013). En revanche, elle considère que cette exception, prévue à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être opposée lorsque l’information environnementale se rapporte à l’activité d’une personne morale. Cette information environnementale est, dès lors, non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, lorsqu’elle est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. En l'espèce, la commission comprend que les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions précitées, et estime, par suite, qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus, après occultation des éventuelles mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et notamment, le cas échéant, les mentions relatives à la vie privée des personnes physiques contrôlées. Elle précise également que son avis ne saurait valoir, le cas échéant, pour les procès-verbaux constatant une infraction pénale, élaborés en vue de la saisine de l'autorité judiciaire ou élaborés à sa demande. La commission n'est en effet pas compétente pour se prononcer sur la communication de tels documents, qui ne présentent pas le caractère de documents administratifs. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande de communication des documents sollicités.