Avis 20224205 Séance du 08/09/2022

Monsieur X, pour X, conseil de la société civile immobilière (SCI) X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des éléments suivants relatifs à la nouvelle valeur locative des locaux appartenant à la sa cliente, sis X à Lille : 1) le terme de comparaison qui a été retenu pour déterminer la nouvelle valeur locative, existant au 31 décembre 2016, avant la réforme des valeurs locative applicable au 1er janvier 2017 ; 2) le procès-verbal des évaluations des propriétés bâties sur lequel il figure et la fiche de calcul y afférent. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, estime, en premier lieu, que les documents visés au point 1) de la demande constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions éventuellement couvertes par les secrets protégés par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande en son point 1), et prend note de l'intention exprimée par le directeur général des finances publiques de satisfaire prochainement celle-ci. En second lieu, la commission estime que le procès-verbal d'évaluation des locaux d'habitation de référence d'une commune, produit par l'État dans le cadre de ses missions de service public, au sens de l'article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration et dont l'affichage en mairie est prescrit par l'article 1503 du code général des impôts, est également communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des seuls noms des propriétaires et occupants qui y figureraient en l’espèce, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée. Elle émet donc, sous cette réserve et à condition que le document en cause ait été conservé par l'administration, un avis favorable à la demande en son point 2).