Avis 20224204 Séance du 08/09/2022

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication d'une copie des courriers et du rapport circonstancié fondant la décision du 26 octobre 2020 de changement d’affectation concernant sa cliente, infirmière affectée au centre hospitalier d’Avicenne. La commission rappelle que les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question dès lors que cette communication est de nature à révéler le comportement de leur auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, au sens des dispositions du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsqu'il s'agit d'une lettre anonyme, elle n'est communicable à la personne mise en cause que si elle n'est pas manuscrite et que son auteur ne peut pas être identifié. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général de l’AP-HP, la commission comprend que la lettre de dénonciation ne peut être communiquée à l’intéressée sauf à révéler le comportement de son auteur. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. S’agissant du rapport circonstancié, l’administration ayant indiqué que la décision de changement d’affectation est une mesure d’ordre intérieur et non une sanction précédée d’un rapport, la commission en déduit que le rapport sollicité n’existe pas. Elle ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.