Avis 20224200 Séance du 08/09/2022

Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 juillet 2022, à la suite du refus opposé par la présidente du syndicat intercommunal à vocation unique du Béal des Roziers à sa demande de communication du détail des travaux d’assainissement prévus pour le plan d'eau de la commune de Savennes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat intercommunal à vocation unique du Béal des Roziers a informé la commission de ce qu'il a, par courrier du 28 juillet 2002, invité Monsieur X à venir consulter les documents demandés à la mairie de Savennes aux heures d'ouverture. La commission relève toutefois que la demande de l'intéressé portait, non sur la consultation mais sur la « fourniture » du détail des travaux, de sorte que la demande d'avis conserve un objet. La commission estime que les documents administratifs sollicités, relatifs aux travaux d’assainissement prévus pour le plan d'eau de la commune de Savennes, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales pour les documents relevant du champ de ces dispositions, ainsi que des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement pour ceux qui contiendraient des informations relatives à l'environnement. Elle précise que doivent toutefois être occultées préalablement à leur communication, les mentions de ces documents qui porteraient atteinte à la vie privée de tiers ou au secret des affaires. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et invite le président du syndicat intercommunal à vocation unique du Béal des Roziers à procéder à la communication de ces documents, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.