Avis 20224197 Séance du 08/09/2022

Maître X, conseil de Monsieur X et Madame X agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 juillet 2022, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) le compte rendu de la réunion dans l'école X à X avec les psychologues qui s'est tenue le 13 décembre 2021, et au cours de laquelle le fils de ses clients a été forcé de témoigner devant les autres enfants ; 2) le compte rendu de la réunion du 24 février 2022 avec Madame X représentant l'inspectrice d'académie, dans les locaux de l'inspection académique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a informé la commission que le compte rendu de la réunion du 24 février 2022 a été communiqué au conseil de Monsieur et Madame X par courrier du 5 juillet 2022, dont une copie est jointe. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande en son point 2), même si elle prend note de l'étonnement de Maître X quant au caractère tardif de l'établissement de celui-ci. S'agissant du compte rendu de la réunion du 13 décembre 2021, dont la commission a pu prendre connaissance, celle-ci estime que la communication, aux demandeurs, de ce document porterait atteinte à la protection de la vie privée de certains enfants protagonistes de l'incident du 23 novembre 2021, et que ce document, par ailleurs, fait également apparaître le comportement de certains enfants, dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle estime qu'une communication de ce document après occultation de l'ensemble de ces mentions priverait d'intérêt cette communication. La commission émet, par suite et en application du 1° et du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, un avis défavorable à la demande en son point 1).