Avis 20224190 Séance du 08/09/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2022, à la suite du refus opposé par la directrice régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d’Île-de-France à sa demande de communication de l'avis de formation du permis de démolir n° X délivré tacitement par le préfet du Val-de-Marne au nom de l’État, à sa cliente, le 3 août 2021. En l'absence de réponse de la directrice régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d’Île-de-France à la date de sa séance, la commission estime que le document sollicité, prévu à l'article R424-15 du code de l'urbanisme, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, s'il existe. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.