Avis 20224186 Séance du 08/09/2022

Maître X, conseil de l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Mauguio-Carnon à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants relatifs au sous‐traité d'occupation du domaine public maritime : 1) l’avis de la commission consultative des services publics locaux du 1er février 2021 rendant un avis favorable au principe de lancement de la délégation de service public pour les lots 1, 2, 7, 8, 9 et 10 ; 2) l’offre remise par la SARL X pour le lot n° 7 ; 3) l’offre remise par la SARL X pour le lot n° 8 ; 4) l’offre remise par la SARL X pour le lot n° 9 ; 5) l’offre remise par la SARL X pour le lot n° 10 ; 6) le rapport d’analyse des offres de la commission de délégation de service public à la suite de la réunion du 28 mars 2022 ; 7) l’ensemble des échanges (courrier, courriels, notes, etc.) avec les services de la direction départementale des territoires et de la mer de l'Hérault concernant les lots n° 7 à 10, lesquels ont fait l’objet d’un « travail partenarial » visant à tenir compte de leur situation dans un espace remarquable. La Commission relève, à titre liminaire, qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Mauguio-Carnon lui a indiqué que les documents sollicités aux points 1) à 6) ont été communiqués à Maître X, par courrier électronique du 25 juillet 2022, dont une copie lui est jointe. Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. La Commission rappelle ensuite qu'il résulte des articles L2124-4 et R2124-13 à R2124-20 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) que le régime juridique des concessions de plage repose sur un dispositif contractuel à deux niveaux. Les concessions de plage sont concédées, d'abord, par l'État après enquête publique, par priorité aux métropoles, aux communes ou groupements de communes ou, si ceux-ci renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalables. L'article R2124-13 du CGPPP dispose que ces concessions ont « pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien de plages. Le concessionnaire est autorisé à occuper une partie de l'espace concédé, pour y installer et exploiter des activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire. Ces activités doivent avoir un rapport direct avec l'exploitation de la plage et être compatibles avec le maintien de l'usage libre et gratuit des plages, les impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ainsi qu'avec la vocation des espaces terrestres avoisinants. ». S'il n'exploite pas lui-même la plage concédée, le concessionnaire peut ensuite à son tour en confier l'exploitation commerciale à un sous-traitant par une convention d'exploitation ou sous-concession. L'article R2124-14 du même code prévoit ainsi que « Le concessionnaire peut confier à un ou plusieurs sous-traitants, par des conventions d'exploitation, tout ou partie des activités mentionnées à l'article R2124-13 ainsi que la perception des recettes correspondantes. Dans ce cas, le concessionnaire demeure personnellement responsable, tant envers l'État qu'envers les tiers, de l'accomplissement de toutes les obligations de surveillance, d'équipement, de conservation et d'entretien que lui impose le contrat de concession. » En vertu de l'article R2124-31 du CGPPP, lorsque le concessionnaire est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, la conclusion des conventions d'exploitation doit être soumise à la procédure de publicité et de mise en concurrence préalables décrite aux articles L1411-1 à L1411-10 et L1411-13 à L1411-18 du code général des collectivités territoriales. En application de l'article R2124-32 du CGPPP, lorsque le concessionnaire est une personne privée, il doit soumettre les conventions d'exploitation à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes. La Commission relève par ailleurs que, par une décision du 21 juin 2000 n° 212100 (au recueil), le Conseil d'État a jugé, avant l'entrée en vigueur des dispositions mentionnées plus haut du CGPPP, que les contrats de concession de plage passés entre l'État et une collectivité territoriale constituaient des délégations de service public et que, dans le cas d'espèce qui lui était soumis, le contrat de sous-concession conclu par une commune avec une société privée présentait également ce caractère, dès lors que le contrat confiait à cette société la charge d'organiser l'exploitation de la plage et de veiller à la salubrité de la baignade et au respect des mesures de sécurité. En l'espèce, la Commission estime que l’ensemble des échanges entre la mairie de Mauguio-Carnon et les services de la direction départementale des territoires et de la mer de l'Hérault concernant les lots n° 7 à 10, dont elle comprend qu'ils ont d'ores et déjà été attribués par la commune, en sa qualité de concessionnaire de la plage dont il s'agit, à des sociétés de droit privé, constituent des documents administratifs communicables, s'ils existent, à toute personnes qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment le secret des affaires. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 7).