Avis 20224181 Séance du 08/09/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse à sa demande de communication, sous forme électronique, par courriel ou lien de téléchargement, des avis produits par le SDIS, à dater du 1er janvier 2005 jusqu’au 31 décembre 2011, ainsi que du 15 mars 2019 jusqu’à ce jour, dans le cadre de l’instruction de demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à des habitations de la première famille, des lotissements d’habitations et des zones d’habitation regroupées, sur le territoire de la commune de Blauvac. La commission, qui a pris connaissance des observations du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse, rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les permis de construire, permis de démolir, déclaration de travaux sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande et prend note de l’intention de l’administration d’y donner suite en dépit de la charge de travail importante que cela fait peser sur ses services.