Avis 20224180 Séance du 08/09/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Vienne à sa demande de communication, dans le cadre du mouvement intra‐départemental, des barèmes des enseignants ayant obtenu les postes sur lesquels elle a candidaté.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Vienne, estime que les barres de mouvement inter-académique sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu’elles sont susceptibles d’être obtenues par un traitement automatisé d’usage courant et ne supposant pas un travail particulier de recherche ou de synthèse des données disponibles et sous réserve que le nombre des postes concernés par l’affectation soit suffisamment important pour que ne puissent pas être déduits des éléments de la situation individuelle des personnes intéressées, qui sont protégés par les dispositions de l'article L311-6 du même code et ne sont donc pas communicables à des tiers.
Elle relève en l’espèce, s’agissant des barèmes sollicités, que l'objet même de la demande porte sur le classement d’agents ayant sollicité une mutation, classés en fonction de l'application des critères tenant à leur situation personnelle, et qui ont obtenu une mutation sur l’un des postes vacants sur lequel la demanderesse avait également émis un vœu.
La commission déduit des informations portées à sa connaissance que la communication de ces documents porterait en l’espèce ainsi atteinte au secret de la vie privée des postulants, en tant qu'ils révèlent des éléments de leur situation personnelle et familiale sur laquelle reposent, en partie, les critères de classement dans l'ordre des mutations.
Elle considère dès lors que les documents sollicités ne sont pas communicables à Madame X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et émet, par suite, un avis défavorable à la demande.