Avis 20224176 Séance du 08/09/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2022, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de communication de l'avis de formation du permis de démolir n° X délivré tacitement par le préfet du Val-de-Marne au nom de l’État, à sa cliente, le 3 août 2021. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Val-de-Marne a informé la commission qu'aucune attestation de permis tacite n'avait été émise, en l'absence de demande en ce sens, conformément à l'article R424-13 du code de l'urbanisme. La commission relève toutefois, que la demande ne porte pas sur une attestation émise en application de cet article R424-13 mais sur l'extrait prévu à l'article R424-15 du même code. Elle estime, en l'absence d'élément porté à sa connaissance sur ce point, que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, s'il existe. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.