Avis 20224173 Séance du 08/09/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne à sa demande de copie intégrale des pièces de son dossier instruit par son employeur, le centre toulousain des maisons de retraite (CTMR), en vue du passage en commission de réforme hospitalière le 21/04/2022 pour avis sur sa demande de reconnaissance de l'accident de travail du 14/10/2020, notamment les pièces jointes à la saisine :
1) le courrier de Monsieur X ;
2) le verso de l'annexe 1 « Droit de retrait ».
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne, la Commission rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’un comité médical ou de la commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que le comité ou la commission a ou non rendu son avis.
Avant l'avis de la commission de réforme, la Commission d'accès aux documents administratifs constate que la communication à l'agent du dossier soumis à la commission de réforme est prescrite par l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 pris en application de l'article L31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et conformément au principe général des droits de la défense. La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant la commission de réforme. La Commission d'accès aux documents administratifs relève cependant que l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d'accès de l'agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, imposé par les textes précités, et s'estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que la commission de réforme n'ait rendu son avis.
Une fois rendu, cet avis ainsi que le procès-verbal de la réunion et l’ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme sont des documents administratifs communicables à l’agent intéressé, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter les mentions éventuelles relatives à la situation personnelle de tiers, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, porterait une appréciation ou un jugement de valeur sur ces derniers, ou feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.
La Commission rappelle par ailleurs que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis des comités et de la commission rendus, les rapports des médecins qui ont examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
La Commission prend note de ce que les documents sollicités portent sur une réunion de la commission de réforme qui devait se tenir le 21 avril 2022 et émet, sous les réserves rappelées, un avis favorable à la demande.