Avis 20224166 Séance du 08/09/2022
Maître X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Lavernose-Lacasse à sa demande de communication des documents suivants :
1) l’arrêté de permis de construire n° X concernant l’édification d’un crématorium sur le territoire de la commune ;
2) l’entier dossier réglementaire sur la base duquel cet arrêté a été délivré ainsi que les avis qui ont été pris dans le cadre de l’instruction.
La Commission rappelle que si un avocat est dispensé de l’obligation, qui incombe en principe à « quiconque entend représenter ou assister une partie », de justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission, sauf doute circonstancié quant à leur existence, la Commission rappelle que cette règle générale de procédure est énoncée sous réserve que l'avocat déclare le nom de la personne pour le compte de laquelle il agit (CE, 29 novembre 1991, Syndicat des commerçants non sédentaires de la Savoie, Rec p. 414; CE, 5 juin 2002, X, n° 227373, Rec. p. 207). Cette exigence est applicable à la Commission d'accès aux documents administratifs lorsqu'elle est saisie en application de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission estime que sa méconnaissance priverait notamment la juridiction administrative, lorsqu'elle est saisie d'un recours contentieux, de toute possibilité de vérifier le respect de l'obligation de saisine préalable prévue par le second alinéa des dispositions précitées, laquelle incombe à la personne formant cette action, et non à l'avocat qui la représente, fût-il mandaté à cet effet.
La Commission ne peut que constater qu'en l'espèce, en dépit d'une relance en ce sens, Maître X n'a pas déclaré l'identité de la personne pour le compte de laquelle il saisissait la Commission pour avis. Par suite, la demande doit être déclarée irrecevable.